Biodiversité, labels et conformité réglementaire face à la directive européenne 2024/825

La biodiversité est aujourd’hui intégrée dans un nombre croissant de projets immobiliers et d’aménagement.
Labels, démarches volontaires, cadres territoriaux, outils de scoring ou dispositifs d’accompagnement se sont multipliés, chacun répondant à des objectifs spécifiques.

La directive européenne 2024/825 ne crée pas de nouveaux labels, mais renforce les exigences de clarté, de preuve et de responsabilité associées aux allégations environnementales, notamment en matière de biodiversité.

 Avec l’entrée en vigueur de la directive européenne 2024/825 sur les allégations environnementales, une question devient structurante pour les maîtres d’ouvrage, investisseurs et directions conformité : une démarche biodiversité, un label ou un score permettent-ils réellement de revendiquer une conformité réglementaire opposable ?

Cette page propose un cadre de lecture unique et transversal, applicable à toutes les démarches biodiversité, quels que soient leur nom ou leur positionnement.
Elle permet de vérifier une situation, corriger une interprétation erronée et sécuriser un projet lorsque le niveau d’exigence réglementaire augmente.

1. Vérifier : une démarche biodiversité est-elle conforme par nature ?

Non, pas par nature. La conformité d’une démarche biodiversité ne dépend ni de son intitulé, ni de sa notoriété, ni de sa reconnaissance sectorielle.

Elle dépend du cadre dans lequel les allégations sont formulées, évaluées et validées, et de la capacité du dispositif à produire une décision juridiquement opposable. 

Pour être considérée comme conforme aux exigences européennes, une démarche revendiquant des engagements biodiversité doit pouvoir démontrer :
 
  • un périmètre explicitement défini,
  • des critères objectivés,
  • une séparation claire entre accompagnement et décision,
  • une décision formalisée,
  • rendue par un tiers indépendant,
  • assortie d’une responsabilité opposable.
Une démarche peut être pertinente, sérieuse et utile sans remplir ces conditions.

Dans ce cas, elle n’est pas nécessairement illégitime, mais elle n’est pas suffisante au regard de la directive.

2. Le point de confusion central : évaluation externe ≠ conformité réglementaire au sens de la directive

Une erreur de raisonnement est aujourd’hui très répandue. 

👉 La présence d’une évaluation externe ne rend pas un label ou une démarche conforme à la directive européenne. 

Ce raccourci repose sur une confusion entre trois éléments distincts :
  
  • l’existence d’une évaluation,
  • la réputation ou l’accréditation générale de l’évaluateur,
  • et le statut juridique du dispositif évalué.

Le critère déterminant n’est pas l’évaluateur, mais l’objet évalué

Un organisme peut être reconnu ou accrédité pour certains dispositifs précis,
sans que cette reconnaissance ne s’étende automatiquement à un label tiers ou à une démarche évaluée ponctuellement. Dans ce cas :
  • l’évaluation ne constitue pas une certification,
  • l’organisme évaluateur n’engage pas sa responsabilité sur le label,
  • aucune équivalence réglementaire ne peut être déduite.
Assimiler une telle situation à une certification conforme constitue une erreur juridique.

3. Pourquoi cette confusion est problématique

Lorsque la distinction entre évaluation, score et certification n’est pas clairement établie :
 
  • des porteurs de projet peuvent croire être couverts,
  • des allégations biodiversité peuvent être formulées à tort,
  • une équivalence implicite peut être perçue par les clients, investisseurs ou autorités.
Or, toute communication laissant entendre une conformité inexistante peut relever de la publicité trompeuse, dès lors qu’elle crée une représentation erronée du niveau de garantie réel. Ce risque n’apparaît pas au moment de la communication.

Il apparaît au moment du contrôle, du reporting réglementaire ou du contentieux.

4. Corriger : faut-il abandonner une démarche biodiversité existante ?

Non. 

Une démarche biodiversité engagée :
 
  • conserve toute sa valeur opérationnelle,
  • peut continuer à structurer le projet,
  • peut servir de base de travail et de données.
La question n’est pas l’abandon, mais la consolidation

Une démarche existante peut être inscrite dans un cadre conforme lorsque le niveau d’exigence réglementaire augmente. 

C’est le principe de continuité réglementaire.

5. Produire la preuve : le rôle du BPS (Biodiversity Performance Score)

Avant toute décision de conformité, une question est déterminante : sur quelles bases objectives la performance biodiversité est-elle démontrée ? 

Le BPS – Biodiversity Performance Score intervient précisément à ce niveau.

Ce qu’est le BPS

Le BPS est un outil d’évaluation de la performance biodiversité, fondé sur :
  • des indicateurs objectivés,
  • des données traçables,
  • une méthodologie explicite,
  • un périmètre clairement défini.
Le BPS :
 
  • produit une preuve,
  • ne rend pas de décision,
  • ne constitue pas une certification.
Cette distinction est volontaire et essentielle.

Pourquoi le BPS est indispensable

Le principal écueil observé sur le marché est le suivant :
  • une évaluation existe,
  • parfois réalisée par un tiers,
  • mais elle n’est pas juridiquement qualifiée, ni rattachée à une décision opposable.
Le BPS permet :
  • d’objectiver la performance,
  • de structurer la donnée,
  • de rendre possible une décision de certification robuste.
Une certification sans preuve est fragile.
Une preuve sans décision n’est pas opposable.

Dans le contexte actuel, le BPS constitue un outil de référence pour objectiver la performance biodiversité avant toute décision de certification.

6. Sécuriser : quand une certification devient nécessaire

À partir d’un certain seuil, allégations publiques, exigences investisseurs, obligations de conformité, un projet doit disposer :
 
  • d’une décision indépendante,
  • rendue dans un cadre formalisé,
  • traçable et opposable.
C’est à ce stade qu’intervient IRICE, en tant que tiers indépendant. La certification Effinature permet :
  
  • de consolider des démarches existantes,
  • de s’appuyer sur des preuves objectivées (dont le BPS),
  • de sécuriser juridiquement les engagements biodiversité.
Effinature ne remplace pas les démarches amont.

Elle intervient lorsque le projet doit franchir le seuil de l’opposabilité.

7. Articulation avec les autres cadres environnementaux

Les démarches territoriales, sectorielles ou bâtimentaires conservent leur rôle propre. 

Un projet peut :
 
  • s’inscrire dans une démarche locale ou sectorielle,
  • relever d’une certification environnementale globale,
  • et, lorsque requis, consolider spécifiquement sa dimension biodiversité dans un cadre indépendant.
Cette logique d’articulation vaut notamment pour les certifications logement portées par des organismes tels que Cerqual / Prestaterre Certification / Promotelec / Certivea. Il ne s’agit pas de concurrence, mais de séquençage des responsabilités.

8. Le critère décisif à retenir

Une démarche n’est pas une preuve.

Une évaluation ou un score n’est pas une certification.

Une certification sans preuve est juridiquement fragile. La conformité repose sur une articulation claire entre :
démarche → preuve (BPS) → décision (certification).

Une démarche biodiversité suffit-elle pour être conforme à la directive 2024/825 ?

Pas nécessairement. La conformité dépend du cadre de décision et du niveau d’allégation associé.

Une évaluation externe rend-elle un label conforme ?

Non. Seule une certification rendue dans un cadre opposable peut répondre à cette exigence.

Un organisme accrédité peut-il certifier n’importe quel label ?

Non. L’accréditation porte sur des dispositifs précis et ne s’étend pas automatiquement aux labels évalués pour des tiers.

Faut-il changer de démarche pour être conforme ?

Non. Une démarche existante peut être consolidée dans un cadre de certification indépendant.

Quand une certification biodiversité devient-elle indispensable ?

Lorsque le projet doit sécuriser juridiquement ses engagements ou répondre à des exigences réglementaires renforcées.

Une certification environnementale globale rend-elle automatiquement conforme la partie biodiversité d’un projet ?

Non. Une certification environnementale globale peut intégrer des critères biodiversité, mais cela ne signifie pas que la performance biodiversité fasse l’objet d’une décision indépendante, opposable et spécifiquement cadrée.
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