Allégations biodiversité et communication responsable

Cadre européen 2024/825 applicable aux projets immobiliers

La directive (UE) 2024/825 modifie en profondeur la manière dont les démarches environnementales peuvent être utilisées dans la communication des projets immobiliers.

Le sujet n’est plus uniquement la performance écologique affichée, mais la conformité juridique des allégations environnementales adressées aux consommateurs. Cette page a pour objectif de fournir un cadre de lecture clair, opérationnel et juridiquement sécurisé pour l’usage des démarches biodiversité dans la communication des maîtres d’ouvrage, promoteurs et investisseurs.

Pourquoi le sujet n’est plus la biodiversité, mais l’allégation ?

La directive (UE) 2024/825, dite « Empowering Consumers for the Green Transition », renforce la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations environnementales. 

Elle ne juge pas la qualité écologique intrinsèque des projets.
Elle encadre ce qui peut être affirmé, comment, et sur la base de quelles preuves, dès lors qu’un message environnemental est destiné au public. 

Le risque juridique naît lorsque :
 
  • une démarche est présentée comme une garantie globale,
  • une performance est extrapolée au-delà de son périmètre réel,
  • ou qu’un signe de qualité est perçu comme une certification officielle sans l’être.

Typologie des démarches utilisées en communication biodiversité

Toutes les démarches biodiversité ne se valent pas au regard des exigences applicables aux allégations environnementales.
Labels d’affichage
Les labels traduisent un engagement volontaire ou une orientation méthodologique.
Ils ne constituent pas, en tant que tels, une preuve opposable de performance environnementale. Ils peuvent être utilisés en communication, sous réserve :
  d’une présentation claire de leur nature,
  • de l’absence de confusion avec une certification,
  • et de l’absence d’allégations globales ou absolues. 
Outils d’évaluation et de diagnostic
Les outils d’évaluation permettent d’analyser un état initial, de comparer des scénarios ou d’éclairer la décision. 

Ils :
 
  • ne constituent pas une certification,
  • ne délivrent pas de garantie de résultat,
  • ne peuvent pas être utilisés seuls comme fondement d’une allégation environnementale vis-à-vis du consommateur.
Certifications structurées et opposables
Les certifications reposent sur :
  
  • un référentiel formalisé,
  • un processus d’évaluation documenté,
  • des preuves mesurables et vérifiables,
  • un contrôle par un tiers indépendant.
Elles permettent de sécuriser certaines allégations, dans la stricte limite du périmètre audité, sans jamais autoriser des généralisations ou des promesses absolues.

Ce qu’une certification permet de dire (et ce qu’elle n’autorise pas)

Une certification environnementale peut fonder :
  
  • une affirmation limitée à un périmètre précis,
  • une performance objectivée,
  • une conformité démontrable à un référentiel donné.
Elle n’autorise pas :
  
  • les allégations génériques (« exemplaire », « neutre », « respectueux de la nature »),
  • les extrapolations à l’ensemble du projet ou du territoire,
  • les promesses implicites de bénéfice global ou permanent.
Toute allégation doit rester proportionnée, vérifiable et traçable.

Erreurs fréquentes de communication identifiées

Les pratiques suivantes exposent directement au risque de greenwashing au sens de la directive 2024/825 :
  
  • présenter un label comme une certification officielle,
  • évoquer une performance globale sans indicateurs accessibles,
  • utiliser un score ou une évaluation comme garantie de résultat,
  • omettre de préciser la phase couverte (conception, réalisation, exploitation),
  • confondre intention, moyen et résultat. 

Comment IRICE structure la preuve environnementale

IRICE structure ses dispositifs autour d’une distinction claire entre :
  
  • outils d’aide à la décision, destinés à éclairer les choix en amont,
  • certifications, fondées sur des preuves mesurables, vérifiables et reproductibles.
Cette approche vise à :
  • sécuriser les allégations environnementales,
  • éviter toute sur-interprétation,
  • protéger les porteurs de projets face aux risques juridiques et réputationnels,
  • aligner la communication avec les exigences européennes en matière de loyauté de l’information.

À retenir

La directive 2024/825 ne remet pas en cause les démarches biodiversité.

Elle impose une discipline nouvelle dans leur usage commercial. La conformité ne repose pas sur le discours, mais sur :
  
  • la nature réelle de la démarche,
  • la qualité des preuves,
  • la clarté des limites,
  • et la transparence vis-à-vis du public.

FAQ - Allégations biodiversité et directive UE 2024/825

La directive 2024/825 interdit-elle l’usage des labels biodiversité ?

Non.
La directive n’interdit pas les labels ou démarches environnementales.
Elle encadre leur usage commercial, afin d’éviter toute confusion sur leur nature, leur portée et leur niveau de vérification.

Qu’est-ce qu’une allégation environnementale au sens de la directive ?

Toute affirmation, explicite ou implicite, suggérant qu’un projet, un bâtiment ou une opération présente un bénéfice environnemental ou un impact réduit sur la biodiversité. Cela inclut :
  
  • les textes commerciaux,
  • les visuels,
  • les logos,
  • les slogans,
  • et les mentions indirectes.

Une certification permet-elle de faire n’importe quelle allégation ?

Non.
Une certification permet uniquement de fonder des allégations proportionnées, strictement limitées :
  
  • au périmètre évalué,
  • à la phase concernée,
  • aux critères effectivement audités.
Toute extrapolation expose à un risque de greenwashing.

Peut-on communiquer sur un outil d’évaluation biodiversité ?

Oui, à condition de :
  
  • préciser qu’il s’agit d’un outil d’aide à la décision,
  • ne pas le présenter comme une garantie de performance,
  • ne pas l’utiliser comme preuve unique vis-à-vis du consommateur.
Un outil d’évaluation n’est pas une certification.

Pourquoi les allégations génériques sont-elles risquées ?

Les allégations telles que « respectueux de la biodiversité », « neutre » ou « exemplaire » :
  
  • ne sont pas mesurables,
  • ne sont pas vérifiables,
  • ne précisent aucun périmètre.
Elles sont donc considérées comme trompeuses si elles ne reposent pas sur des preuves accessibles et objectivées.

Quelles preuves doivent être accessibles au public ?

Les éléments suivants doivent pouvoir être communiqués :
  
  • la nature exacte de la démarche,
  • le référentiel utilisé,
  • le périmètre couvert,
  • l’existence d’un contrôle tiers,
  • les limites explicites de ce qui est garanti.
L’opacité constitue un facteur aggravant en cas de contrôle.

Une certification permet-elle de faire n’importe quelle allégation ?

Non.
Une certification permet uniquement de fonder des allégations proportionnées, strictement limitées :
  
  • au périmètre évalué,
  • à la phase concernée,
  • aux critères effectivement audités.
Toute extrapolation expose à un risque de greenwashing.

Peut-on communiquer sur un outil d’évaluation biodiversité ?

Oui, à condition de :
  
  • préciser qu’il s’agit d’un outil d’aide à la décision,
  • ne pas le présenter comme une garantie de performance,
  • ne pas l’utiliser comme preuve unique vis-à-vis du consommateur.
Un outil d’évaluation n’est pas une certification.

Pourquoi les allégations génériques sont-elles risquées ?

Les allégations telles que « respectueux de la biodiversité », « neutre » ou « exemplaire » :
  
  • ne sont pas mesurables,
  • ne sont pas vérifiables,
  • ne précisent aucun périmètre.
Elles sont donc considérées comme trompeuses si elles ne reposent pas sur des preuves accessibles et objectivées.

Quelles preuves doivent être accessibles au public ?

Les éléments suivants doivent pouvoir être communiqués :
  
  • la nature exacte de la démarche,
  • le référentiel utilisé,
  • le périmètre couvert,
  • l’existence d’un contrôle tiers,
  • les limites explicites de ce qui est garanti.
L’opacité constitue un facteur aggravant en cas de contrôle.

La directive s’applique-t-elle aux promoteurs et bailleurs ?

Oui.
Dès lors qu’une communication environnementale est adressée :
  
  • à des acquéreurs,
  • à des locataires,
  • ou à des investisseurs assimilés à des consommateurs,
les règles de la directive 2024/825 s’appliquent pleinement.

Une bonne intention environnementale suffit-elle ?

Non.
La directive raisonne exclusivement en termes :
  
  • d’effet sur le public,
  • de clarté de l’information,
  • de vérifiabilité.
L’intention ou l’engagement affiché n’exonère pas du risque juridique.

Comment réduire concrètement le risque de greenwashing ?

En appliquant systématiquement les principes suivants :
  
  • qualifier précisément la démarche utilisée,
  • éviter les promesses globales,
  • documenter les preuves,
  • expliciter les limites,
  • aligner le discours sur ce qui est effectivement démontré.

En quoi une certification structurée réduit-elle ce risque ?

Une certification structurée :
  
  • impose un cadre,
  • documente les preuves,
  • limite les interprétations,
  • et encadre juridiquement la communication.
Elle ne supprime pas le risque, mais le rend maîtrisable.

Quelle est la logique défendue par IRICE face à 2024/825 ?

Distinguer clairement :
  
  • ce qui relève de l’aide à la décision,
  • et ce qui relève de la preuve opposable.
Cette séparation est la condition d’une communication environnementale responsable, durable et juridiquement sécurisée.

Conclusion opérationnelle

La directive (UE) 2024/825 ne sanctionne pas l’ambition environnementale.

Elle sanctionne l’imprécision, l’exagération et la confusion. Anticiper son application, c’est structurer dès aujourd’hui une communication fondée sur :
  
  • des catégories claires,
  • des preuves vérifiables,
  • et des limites explicitement assumées.
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