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Réglementation 4 min de lecture

Directive (UE) 2024/825 : pourquoi certaines architectures de labels environnementaux ne sont plus juridiquement recevables depuis le 27 septembre 2026

Depuis le 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 est pleinement applicable. Elle requalifie juridiquement les allégations environnementales utilisées dans les communications commerciales.

La directive (UE) 2024/825 s'applique depuis le 27 septembre 2026. Elle ne vise pas uniquement les discours environnementaux abusifs : elle requalifie juridiquement les architectures de labels dont le fondement n'est pas vérifiable par un organisme accrédité sur le périmètre spécifique de l'allégation.

Typologie des dispositifs désormais fragilisés (sans considération d’intention)

La directive n’opère aucune hiérarchie idéologique entre démarches. Elle distingue des architectures juridiques.

Sont structurellement fragilisés, à partir de 2026, les dispositifs reposant sur tout ou partie des configurations suivantes :

  • labels associatifs propriétaires de marque, dans lesquels la gouvernance, l’évaluation et la décision sont imbriquées ;
  • démarches à gouvernance multi-collèges sans séparation décisionnelle formalisée ;
  • labels dont les évaluateurs sont accrédités, formés ou validés par le porteur du label lui-même ;
  • systèmes dans lesquels l’évaluation est externalisée, mais la décision finale conservée en interne ;
  • dispositifs sans accréditation, même lorsque des experts reconnus interviennent.

La directive n’évalue pas la compétence des acteurs. Elle évalue l’indépendance réelle du dispositif.

Externalisation de l’évaluation : clarification d’un principe ancien

Il est essentiel de rappeler un point fondamental :

L’externalisation de l’évaluation n’a jamais constitué, ni avant ni après la directive (UE) 2024/825, une garantie juridique d’indépendance.

Avant 2026, cette externalisation pouvait être tolérée ou peu questionnée. Elle n’a jamais produit d’effet juridique automatique.

La directive ne crée donc pas une exigence nouvelle. Elle rend explicitement opposable un principe déjà sous-jacent au droit européen :

L’indépendance ne découle pas du recours à un tiers, mais de la séparation stricte des rôles, de l’absence de dépendance et de l’assomption juridique de la décision finale.

Label, certification, démarche, score : une disambiguïsation devenue nécessaire

À partir de 2026, la confusion terminologique devient un risque juridique.

  • Label : signe distinctif, pouvant relever de l’animation ou de la valorisation, sans garantie d’indépendance.
  • Démarche / système participatif : outil de structuration collective, non opposable juridiquement.
  • Score / indicateur : outil de lecture ou de priorisation, sans reconnaissance juridique en soi.
  • Certification : reconnaissance formelle fondée sur une évaluation indépendante et une responsabilité identifiée.

La directive ne prohibe aucun de ces outils. Elle interdit de les présenter comme équivalents.

Gouvernance et responsabilité : le cœur du raisonnement juridique

Une allégation environnementale n’est recevable que si :

  • les rôles sont strictement séparés (référentiel / évaluation / décision) ;
  • la méthodologie est stabilisée et documentée ;
  • la traçabilité est complète et vérifiable ;
  • la responsabilité juridique de la décision est clairement assumée.

La directive examine donc : qui décide, au nom de qui, et avec quelle responsabilité.

Connexion directe avec la CSRD et la finance durable

La directive (UE) 2024/825 s’inscrit dans un ensemble cohérent avec :

  • le reporting CSRD / ESRS ;
  • la lutte contre le greenwashing ;
  • la responsabilité des dirigeants et des investisseurs.

À partir de 2026, l’usage d’un label ou d’une reconnaissance non juridiquement robuste dans un reporting ESG expose :

  • le maître d’ouvrage ;
  • l’investisseur ;
  • l’émetteur du reporting ;

à un risque direct de contestation, voire de pratiques commerciales trompeuses.

Questions clés

Un label associatif est-il interdit par la directive 2024/825 ?
Non. Il ne peut simplement plus fonder une allégation environnementale opposable sans indépendance démontrable.

Externaliser l’évaluation suffit-il à garantir l’indépendance ?
Non. Cela n’a jamais été une garantie juridique.

Quelle est la différence entre label et certification ?
La certification engage une responsabilité juridique indépendante. Le label n’y est pas tenu.

Un système participatif peut-il être utilisé en communication ?
Oui, à condition de ne pas être présenté comme une certification ou une preuve indépendante.

Pourquoi l’accréditation devient-elle centrale ?
Parce qu’elle formalise l’indépendance, la compétence et la responsabilité de l’organisme de certification.

Ce que cela change sur une plaquette commerciale

Dans l’immobilier, les allégations se logent dans les plaquettes, les panneaux de chantier, les sites de commercialisation et les communiqués : « résidence écologique », « quartier respectueux de la biodiversité », « projet nature ». Depuis le 27 septembre 2026, ces formules génériques ne sont admises que si l’entreprise peut démontrer une performance environnementale excellente et reconnue en rapport avec l’allégation. Une allégation spécifique doit pouvoir être justifiée sur le point précis qu’elle revendique. Et un logo de durabilité ne peut plus reposer sur une charte interne : il doit s’appuyer sur un système de certification ou avoir été établi par une autorité publique.

Conclusion

Le 27 septembre 2026 ne marque pas la fin des labels. Il marque la fin des confusions juridiques.

La directive (UE) 2024/825 n’exige pas de mieux communiquer. Elle impose de mieux qualifier ce qui est affirmé.

Dans ce nouveau cadre, seule une preuve indépendante opposable, adossée à une gouvernance claire et responsable, permet de sécuriser durablement les allégations environnementales.

Questions fréquentes

Tous les labels fondés sur une auto-évaluation ou une évaluation par le concepteur du référentiel sont concernés. La directive exige qu'un label de durabilité repose sur un système de certification, dont le contrôle est confié à un tiers indépendant du propriétaire du système et du professionnel : une architecture où le concepteur est aussi l'évaluateur ne remplit pas cette condition.
Les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent inclure des amendes, le retrait du produit du marché, et la confiscation des revenus tirés de l'allégation non conforme.
Toute allégation environnementale dans la communication commerciale d'un promoteur, d'une foncière ou d'un aménageur est couverte. Les plaquettes commerciales, les sites web et les documents d'appels de fonds mentionnant la biodiversité sont directement concernés.
La certification Effinature, délivrée par IRICE (Accréditation Cofrac n°5-0655 · Certification de produits, procédés et services · ISO/IEC 17065 · Portée disponible sur www.cofrac.fr), produit la preuve opposable attendue pour une allégation biodiversité.
IR

IRICE

Organisme de certification tierce partie

Accréditation Cofrac n°5-0655 · Certification de produits, procédés et services · ISO/IEC 17065 · Portée disponible sur www.cofrac.fr. Cette accréditation couvre les programmes de certification EFFINATURE et EFFINATURE HVE.

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