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SFDR : la fin de l’ambiguïté

SFDR : la fin de l’ambiguïté

Lundi, Décembre 15, 2025

Retour à une logique de transparence, pas de labellisation. La proposition de révision du SFDR, présentée par la Commission européenne à l’automne 2025, marque une clarification attendue.Non pas un durcissement du cadre, mais un recentrage explicite : le SFDR n’a jamais été conçu comme un système de labels, ni comme un dispositif de certification de la durabilité. Cette évolution entérine un constat désormais assumé au niveau institutionnel.

Le rappel juridique que le marché avait oublié

Depuis son entrée en vigueur, le Règlement (UE) 2019/2088, dit SFDR, impose aux acteurs financiers des obligations de transparence sur la manière dont les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés, ou non, dans les décisions d’investissement.

Trois catégories structurent ce dispositif :

  • Article 6 : produits sans intégration ESG structurée ;
  • Article 8 : produits intégrant des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
  • Article 9 : produits poursuivant un objectif d’investissement durable.

Aucun de ces articles ne constitue un label.Aucun n’atteste d’un niveau de performance environnementale.Aucun ne repose sur une preuve indépendante ou une évaluation opposable.

Ce cadre juridique était clair dès l’origine.Il a pourtant été largement surinterprété par les usages de marché.

Des dérives désormais reconnues

La proposition de révision du SFDR identifie explicitement plusieurs dysfonctionnements :

  • l’usage des articles 8 et 9 comme signes de qualité marketing ;
  • une confusion persistante entre transparence déclarative et performance réelle ;
  • une absence d’alignement avec les autres cadres européens structurants, notamment la Taxonomie européenne, la CSRD, les lignes directrices de l’ESMA sur la dénomination des fonds, et le futur règlement relatif aux allégations environnementales (Green Claims) ;
  • une inadéquation avec le secteur immobilier, où les stratégies de transition sont centrales mais difficilement qualifiables dans le cadre SFDR actuel.

Il ne s’agit pas d’un ajustement marginal.C’est un réajustement de fond.

Ce que change réellement la révision proposée

Trois évolutions structurantes se dessinent :

  1. L’introduction de nouvelles catégories de fonds, intégrant explicitement les stratégies de transition et les exclusions normatives.
  2. Un alignement avec les lignes directrices de l’ESMA sur l’usage des termes ESG et durables dans la dénomination des produits financiers, afin de mettre fin aux ambiguïtés sémantiques.
  3. Une remise en question du niveau “entité” des PAI, avec une proposition de suppression des obligations correspondantes.

Le SFDR revient ainsi à son périmètre initial :un outil de transparence, et non un mécanisme de labellisation.

Une conséquence directe pour l’immobilier et la finance durable

Cette clarification a un effet immédiat :la preuve de durabilité ne peut plus être portée implicitement par le SFDR.

Elle doit désormais :

  • être externe au dispositif SFDR ;
  • reposer sur des méthodologies explicites ;
  • produire des résultats mesurables, vérifiables et comparables ;
  • s’inscrire dans un cadre cohérent avec la CSRD, les exigences de l’ESMA et le futur règlement Green Claims.

Autrement dit, le SFDR ne remplace ni l’évaluation indépendante, ni la certification, ni la production de preuves.Il les rend nécessaires.

Calendrier et portée

Après adoption par le Parlement européen et le Conseil, la révision du SFDR entrera en vigueur vingt jours après sa publication, pour une application effective sous dix-huit mois, avec un horizon opérationnel situé autour de 2027.

Le temps laissé au marché est limité.La direction, en revanche, est désormais sans ambiguïté.

Conclusion

La révision du SFDR ne renforce pas la communication ESG.Elle en réduit le champ d’interprétation.

Elle ne crée pas de nouveaux labels.Elle met fin à une confusion.

Pour les acteurs fondés sur l’affichage, c’est une rupture.Pour ceux qui travaillent déjà sur la preuve, la traçabilité et l’évaluation indépendante, c’est une confirmation.

Le cadre se resserre.Le réel reprend sa place.

Sources et références

  1. Commission européenne, Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR), présentation à l’automne 2025, EUR-Lex.
  2. Commission européenne, Explanatory Memorandum – SFDR Review, 2025.
  3. Règlement (UE) 2020/852 établissant un cadre pour faciliter les investissements durables (Taxonomie européenne).
  4. Directive (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
  5. ESMA, Final Report – Guidelines on Funds’ Names Using ESG or Sustainability-Related Terms, mai 2024.
  6. Commission européenne, Proposal for a Regulation on the Substantiation and Communication of Explicit Environmental Claims (Green Claims).
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