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 Certification environnementale - preuve, responsabilité et commande publique après 2026

Certification environnementale - preuve, responsabilité et commande publique après 2026

Mardi, Janvier 20, 2026

Un débat légitime, souvent mal positionné. Des représentants du secteur immobilier, notamment de la promotion, expriment aujourd’hui une position claire : les certifications environnementales seraient coûteuses, redondantes avec la réglementation, peu valorisées par les acquéreurs finaux, et concurrencées par des démarches jugées plus souples ou plus accessibles. Ces constats traduisent des préoccupations économiques réelles. Ils appellent toutefois une clarification essentielle : le débat ne porte plus sur l’intention environnementale, mais sur la preuve, la responsabilité et l’opposabilité juridique.

Réglementation et certification : deux registres distincts

La réglementation environnementale fixe un socle minimal obligatoire.Elle encadre les pratiques et impose des obligations.

Elle ne produit pas de preuve indépendante.

Une certification environnementale n’a pas vocation à se substituer à la réglementation.Elle vise à attester, par un tiers indépendant, qu’un projet respecte un référentiel donné ou atteint un niveau de performance démontré.

Respecter une règle n’équivaut pas à démontrer une performance.Cette distinction devient déterminante dès lors que des engagements environnementaux sont contractualisés, communiqués ou intégrés dans des politiques publiques.

Coût affiché et coût réel du risque

Le coût unitaire des certifications est souvent mis en avant.Il est comptablement exact, mais juridiquement incomplet.

Il omet notamment :

  • le risque de contestation d’allégations environnementales,
  • la requalification de communications « durables »,
  • l’exposition aux contentieux liés au greenwashing,
  • la fragilisation d’engagements contractuels ou RSE,
  • la difficulté à démontrer, a posteriori, la réalité des choix opérés.

Dans ce contexte, la certification environnementale relève moins d’un coût que d’un outil de sécurisation juridique et financière.

Directive (UE) 2024/825 : un changement de tolérance, pas de nature

La directive (UE) 2024/825 impose que toute allégation environnementale repose sur des preuves vérifiables, objectives et indépendantes.Sa transposition en droit français est fixée au 27 mars 2026.

Point clé :la directive ne transforme pas des démarches non probantes en preuves.Elle réduit la tolérance juridique à l’égard d’engagements non démontrables.

Ce qui n’était pas juridiquement probant avant 2026 ne le devient pas après.La directive ne crée pas la preuve ; elle exige qu’elle existe.

Commande publique après le 22 août 2026 : de l’intention à l’opposabilité

À compter du 22 août 2026, tous les marchés publics devront intégrer au moins une considération environnementale dans :

  • les critères d’analyse des offres,
  • et/ou les clauses d’exécution.

Cette obligation ne porte pas sur l’affichage.Elle porte sur la capacité à démontrer, contrôler et opposer les engagements pris.

Les cahiers des charges, chartes et méthodes internes demeurent licites et utiles pour structurer une intention.Ils n’ont toutefois jamais constitué, et ne constituent toujours pas, un rempart juridique, faute de produire une preuve indépendante opposable à un tiers.

Labels, démarches participatives et méthodes : leur statut réel

Une confusion persiste entre :

  • labels privés,
  • démarches participatives,
  • référentiels internes ou sectoriels,
  • outils de communication environnementale,
  • méthodes prescriptives.

Ces dispositifs relèvent du registre de :

  • l’adhésion volontaire,
  • la pédagogie,
  • l’animation de filière,
  • la structuration d’intentions.

Ils n’ont jamais constitué, ni avant ni après la directive (UE) 2024/825, une preuve juridique opposable.

Ils peuvent accompagner un projet.Ils ne peuvent pas sécuriser juridiquement une décision.

Prescription et performance : une confusion fréquente

De nombreuses démarches alternatives reposent sur des éléments prescriptifs : listes de bonnes pratiques, solutions imposées, procédures types, exigences de moyens.

La prescription décrit ce qui doit être fait.Elle ne démontre pas ce qui est effectivement obtenu.

Un dispositif peut être très prescriptif et très documenté sans produire pour autant une preuve indépendante du niveau de performance atteint.

La prescription n’est pas une preuve.

Outils d’évaluation indépendants : un registre distinct à ne pas confondre

Il convient de distinguer les labels, démarches participatives ou dispositifs prescriptifsdes outils d’évaluation indépendants, conçus comme des instruments d’analyse et d’aide à la décision.

Ces outils n’ont pas vocation à produire une preuve opposable.Ils visent à :

  • mesurer un niveau de performance à un instant donné,
  • objectiver des écarts,
  • comparer des scénarios,
  • éclairer des choix de conception ou de programmation.

Ils ne relèvent ni de l’adhésion, ni de l’affichage.Ils constituent un socle analytique, souvent indispensable en amont d’une décision ou d’une certification.

Dans cette logique, un outil d’évaluation indépendant n’est pas une alternative à la certification,mais un dispositif préparatoire, permettant de structurer une trajectoire crédible et mesurable.

Certification environnementale accréditée : le registre de la preuve

Une certification environnementale accréditée repose sur :

  • un référentiel public et stabilisé,
  • une évaluation réalisée par un tiers indépendant,
  • une séparation stricte entre accompagnement et décision,
  • une chaîne de responsabilité clairement identifiée.

Par certification accréditée, on entend une certification délivrée par un organisme évalué selon des normes internationales garantissant indépendance, impartialité et compétence.

Lorsque le même acteur définit la méthode, accompagne le projet et valide les résultats, il n’y a pas indépendance.Il n’y a donc pas de preuve opposable.

L’acheteur final : protégé par construction

Il est exact que l’acheteur final raisonne souvent sur le prix.Cela ne signifie pas qu’il soit dépourvu de protection.

Le droit immobilier repose sur des mécanismes de sécurisation, notamment l’EMPCO, destinés à protéger l’acquéreur contre des risques qu’il ne peut évaluer seul.

Ces dispositifs ne garantissent pas une performance environnementale.Ils participent toutefois à la sécurisation juridique globale de l’acte, dans laquelle la crédibilité des engagements environnementaux joue un rôle croissant.

La certification environnementale accréditée ne vise pas à convaincre l’acheteur.Elle vise à sécuriser l’ensemble de la chaîne de responsabilité, y compris à son bénéfice.

Liberté des démarches et responsabilité des décisions

Il ne s’agit pas d’imposer un modèle unique ni d’écarter des initiatives utiles.Il s’agit de clarifier les registres :

  • l’engagement n’est pas la preuve,
  • la prescription n’est pas la performance,
  • l’évaluation n’est pas la certification,
  • la méthode n’est pas l’opposabilité.

La liberté d’initiative demeure.La responsabilité juridique, elle, s’attache à la preuve.

Conclusion

La question n’est plus de savoir si les certifications environnementales sont souhaitables.La question est de savoir qui assume le risque juridique lorsqu’aucune preuve indépendante n’est produite.

Ni avant, ni après la directive (UE) 2024/825,les labels privés, démarches participatives ou dispositifs prescriptifsn’ont constitué un rempart juridique.

Dans un contexte de durcissement réglementaire, de commande publique renforcée et d’exigence accrue de crédibilité environnementale, la certification environnementale accréditée s’impose comme le registre juridiquement opérant de la preuve, en articulation avec des outils d’évaluation indépendants utilisés en amont pour éclairer les décisions.

***

Questions fréquentes

Les labels et démarches participatives sont-ils inutiles ?
Non. Ils sont utiles pour mobiliser, structurer et accompagner. Ils ne constituent pas une preuve juridique.

La directive 2024/825 impose-t-elle les certifications ?
Non. Elle impose une exigence de preuve indépendante. La certification accréditée y répond.

Les outils d’évaluation ou de scoring sont-ils disqualifiés ?
Non. Ils jouent un rôle essentiel d’aide à la décision en amont. Ils ne produisent pas de preuve opposable.

Une démarche prescriptive n’est-elle pas plus sérieuse ?
Elle peut être exigeante, mais elle reste une obligation de moyens. La performance doit être démontrée.

Ces démarches suffisaient-elles avant 2026 ?
Non. Elles n’ont jamais constitué un rempart juridique. La directive réduit simplement la tolérance à leur usage comme preuve.

Pourquoi l’indépendance est-elle centrale ?
Parce qu’une preuve opposable suppose une évaluation indépendante et une responsabilité clairement identifiée.

L’acheteur final est-il concerné ?
Oui, indirectement. La crédibilité des engagements sécurise l’ensemble de l’acte d’achat.

Cet article impose-t-il un modèle unique ?
Non. Il clarifie les niveaux de preuve et les responsabilités associées.

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